Les contrats types fluviaux constituent, en droit des transports, l’un des terrains majeurs d’expression de la Lex mercatoria. Conçus en quatre catégories distinctes sous l’égide du Conseil National des Transports (CNT) et des organisations professionnelles, ces contrats types intègrent, en effet, l’essentiel des usages et coutumes applicables aux contrats de transports fluviaux tels qu’ils sont pratiqués en France. L’élaboration de tels contrats respectueux des usages et coutumes du monde professionnel permet efficacement d’éviter la multiplication de clauses de toutes sortes dans un environnement économique qui exige un effort constant d’harmonisation juridique et un certain respect de la légalité notamment contre les pratiques abusives. Mais de quelle légalité précisément ? Il est, de ce point de vue, très intéressant de constater que la structure même de ces contrats respecte amplement les préoccupations normatives du droit civil français et des textes réglementaires qui furent, à l’origine, édictés pour encadrer et canaliser les pratiques contractuelles dans le domaine fluvial. Mais à l’heure où la France se dote d’un Code des transports (certes à droit constant), et surtout à l’heure de l’entrée en vigueur, sur le plan international, de la nouvelle Convention de Budapest du 22 juin 2001 sur le transport de marchandises en navigation intérieure (dite CMNI), un bilan général s’imposait dans la perspective d’une nécessaire modernisation de ces contrats.